Crédit à la consommation : bientôt une réforme ?

Chacun sait (ou devrait savoir) que le crédit à la consommation a fait l’objet d’une réforme en vertu d’une loi du 1er juillet 2010 dite « loi Lagarde » pour l’application de laquelle certains décrets restent à ce jour en attente de publication.

Même si le nouveau gouvernement souhaite légiférer sur les commissions bancaires pour lutter contre le surendettement, aucun projet n’a encore été dévoilé à ce jour.

Durant la campagne des élections présidentielles, le Sénat a continué à assurer ses missions parmi lesquelles figure le contrôle de l’application des lois. C’est à ce titre qu’il vient de publier un rapport, élaboré par Muguette DINI et Anne-Marie ESCOFFIER (ministre déléguée à la décentralisation depuis le 21/06/2012), sur l’application de cette loi.

Ce document met en évidence certaines des imprécisions et lacunes du texte, auxquelles il est proposé de remédier grâce à 20 propositions qui concernent aussi bien le domaine du crédit que celui de la procédure de surendettement. Souhaitons que les propositions les plus pertinentes soient reprises par un futur projet de loi.

Publication initiale 23/06/2012 – Dernière modification 10/01/2013

Les rédactrices du rapport font à juste titre remarquer que cette loi, qui a été discutée durant près de 18 mois au Parlement, est entrée en application pour une partie durant l’été 2010, pour une autre partie à l’automne 2010 et pour une dernière partie au printemps 2011 (réforme de l’usure et du crédit renouvelable) ; certains décrets n’ayant été publiés qu’en 2012 (ceux relatifs au regroupement de crédits, notamment).

Le fait que certaines dispositions du texte soient en application depuis seulement quelques mois n’empêche pas Mesdames DINI et ESCOFFIER de formuler des propositions visant à préciser/corriger les imperfections de cette loi. Nous n’évoquerons ci-dessous que les plus significatives d’entre elles.

Propositions concernant le crédit

N°1 – Permettre aux services de contrôle de réaliser des contrôles anonymes.

Il s’agit d’autoriser les agents de la DGCCRF à effectuer des contrôles sur les lieux de vente sans avoir à annoncer au préalable leur visite ni décliner leur identité ; ces agents agiraient un peu comme des « emprunteurs masqués ».

Il est simple de prouver qu’un document publicitaire n’est pas en conformité avec la législation. Il est nettement plus difficile de prouver qu’un emprunteur ne s’est vu proposer qu’un crédit renouvelable dans les cas où la loi Lagarde exige que la priorité soit donnée au prêt amortissable (achat de plus de 1.000 € – articles L311-8-1 et D311-10-1 du code de la consommation).

Le nombre et le volume des documents remis à l’emprunteur en cas de souscription d’un prêt font que les explications verbales données par le représentant du prêteur sont souvent déterminantes. Comment savoir si le client a parfaitement compris qu’il peut s’assurer auprès de la compagnie de son choix ? Comment savoir ce qui lui a été dit ?

Les contrôles anonymes ne sont interdits par aucun texte, c’est pourquoi les rédactrices du rapport proposent de les prévoir expressément dans la loi.

En pratique, il n’est pas impossible d’imaginer un agent de la DGCCRF, muni d’un dossier (pièce d’identité, bulletins de salaire,…), visitant les centres commerciaux en prétendant financer à crédit l’achat de sa nouvelle chambre à coucher. Ira-t-il jusqu’à constituer un dossier plus complet lorsqu’il s’agira de vérifier que le taux du prêt immobilier reste inchangé qu’il y ait délégation d’assurance ou pas ?

N°4 – Interdire le démarchage pour un crédit renouvelable

Nous savons tous que le remboursement intégral du solde d’un crédit renouvelable accompagné d’une demande de résiliation du contrat n’empêche pas la société de crédit d’adresser à l’emprunteur de la publicité l’incitant à souscrire un nouvel emprunt.

De la même manière, il est fréquent que l’emprunteur soit sollicité quand il n’utilise pas la totalité de la réserve ; cette communication lui laissant entendre qu’une certaine somme est à sa disposition et qu’il serait bien bête de ne pas la demander.

Cette proposition (qui fait suite à plusieurs propositions de loi allant dans le même sens) vise à interdire par la loi ce type de démarchage.

Si le législateur pouvait ajouter que cette disposition s’applique aussi au crédit amortissable, je pense que tous les emprunteurs qui ont remboursé leur prêt depuis longtemps seraient ravis.

N°5 – Interdire les cartes « confuses », en découplant les cartes de paiement (crédit renouvelable ou non) et les cartes de fidélité

L’objectif de cette proposition est « d’éviter que le consommateur n’entre dans le crédit renouvelable pour obtenir un avantage promotionnel, payant en définitive des taux d’intérêts plus élevés que l’économie réalisée ».

N°6 – Interdire toute rémunération du vendeur en fonction des modalités de paiement (comptant ou crédit)

La législation actuelle interdit que le vendeur soit rémunéré en fonction du taux ou du type de crédit souscrit (art. L313-11 du code de la consommation) afin de ne pas privilégier le crédit renouvelable.

N°7 – Rendre obligatoire la présentation des trois derniers relevés de compte pour la souscription d’un contrat de crédit

La législation actuelle (art. D311-10-3 du code de la consommation) prévoit 3 pièces justificatives obligatoires (une pour le domicile, une pour l’identité et une pour les revenus).

Les justificatifs fournis ne portant que sur les revenus de l’emprunteur, il appartient à ce dernier de mentionner ses charges sur la demande de prêt.

La proposition est expliquée par le fait que la consultation des 3 derniers relevés de compte permettrait au prêteur d’apprécier les charges de l’emprunteur. Ce qui reste à démontrer.

Nous savons que 40% des Français ont 2 comptes bancaires et que 30% d’entre eux ont ouvert plus de 2 comptes. Ajoutons que les crédits à la consommation sont souvent souscrits par 2 personnes. Quels relevés de comptes faudra t-il fournir ? Ceux de Monsieur, ceux de Madame ou ceux du compte joint ouvert par ces 2 personnes ? Et quand l’un des 2 conjoints est entrepreneur individuel, faudra-t-il qu’il fournisse aussi les 3 derniers relevés de son compte professionnel ?

Le rapport mentionne « Cependant, si une même personne a plusieurs comptes bancaires, elle n’a généralement qu’une seule source principale de revenus, si bien que les transferts d’argent entre les comptes sont visibles ». Ce qui reste aussi à prouver. Nombreuses sont les personnes qui cumulent des revenus de natures différentes (salaire, revenu d’une activité indépendante, allocation chômage, pensions, revenu du patrimoine, prestations familiales et logement,…) pas toujours encaissés sur un compte bancaire unique.

De plus, même si les relevés mentionnent certaines charges, ils ne sont aucunement un moyen de connaître l’état des dettes.

On peut craindre que cette nouvelle exigence, si elle était retenue, ne vienne compliquer les démarches des emprunteurs (qui devront imprimer leurs relevés de compte électroniques) et les procédures des prêteurs (qui devront définir quel est le compte bancaire du ménage qui les intéresse) sans pour autant apporter un éclairage suffisant sur la solvabilité de la personne qui sollicite un prêt.

N°9 – Limiter les durées de remboursement dans le cadre des regroupements de crédits

La réforme de 2010 a encadré les regroupements de crédits en leur appliquant la législation sur les crédits à la consommation ou celle sur les prêts immobiliers (selon la proportion des prêts de chaque nature intégrés dans le regroupement). Le dernier décret relatif à cette question, en date du 30/04/2012, ne sera applicable qu’à compter du 01/10/2012.

La proposition consiste à limiter à 8 ans la durée des regroupements de crédits ; les rédactrices du rapport considérant qu’au-delà de cette durée, l’emprunteur doit recourir à une procédure de surendettement.

Il s’agit peut-être là d’une fausse bonne idée car certains ménages sont exclus de la procédure de surendettement (art. L333-3 du code de la consommation) du fait de l’existence pour au moins l’un de ses membres d’une activité de travailleur indépendant (commerçant, artisan, profession libérale,…). Dans ces ménages, les dettes professionnelles sont parfois insignifiantes (voire inexistantes) et l’ouverture d’une procédure collective (redressement/liquidation judiciaire des entreprises) serait disproportionnée.

Si cette proposition était adoptée, ces personnes ne disposeraient plus alors d’aucune solution simple pour tenter de rembourser leurs dettes.

Propositions concernant le surendettement

Le rapport reprend certains des éléments du rapport de la Banque de France publié en mars 2011 (que nous avions analysé ici) et reconnaît que la législation doit avoir pour objectif d’intégrer les constats effectués par les commissions de surendettement. Dans plus de la moitié des dossiers, la capacité de remboursement est négative et il ne s’agit pas de soigner ceux qui seraient victimes d’une overdose de crédits (s’il tant est qu’il en existe) mais plutôt de trouver des solutions pour ceux qui n’ont pas suffisamment de revenus pour vivre.

N°12 – Avancer la date d’arrêté définitif du passif au moment de la décision de recevabilité

L’arrêté du passif est réalisé au moment où le dossier de surendettement est déclaré recevable mais il ne devient définitif que 30 jours après en raison du délai laissé aux créanciers pour former des contestations. Durant ce délai, les dettes continuent à générer des intérêts (à des taux parfois élevés quand il s’agit de crédits renouvelables) qui seront réclamés au débiteur par les créanciers à la clôture du plan ou après la décision qui prononce l’effacement des dettes.

Cette proposition vise à traiter une créance dont le montant est définitivement arrêté à la date de la recevabilité et à éviter toute confusion dans l’esprit des débiteurs qui se voient aujourd’hui réclamer par leurs créanciers des sommes non incluses dans le plan.

N°14 – Allonger à 18 mois la durée maximale de suspension des mesures d’exécution après la déclaration de recevabilité

La législation actuelle prévoit que les mesures d’exécution (saisies) sont suspendues durant un an à compter de la décision qui prononce la recevabilité du dossier. En pratique, il arrive que ce délai soit insuffisant du fait des nombreux recours qui peuvent être présentés (contre la décision de recevabilité, contre la décision d’orientation du dossier ou contre les mesures recommandées). Le débiteur voit ainsi les poursuites reprises à son encontre alors qu’aucun plan n’a encore été élaboré.

N°15 – Permettre aux commissions de recommander ou d’imposer des mesures de redressement sans passer par un plan conventionnel, dès lors qu’un accord amiable est manifestement impossible

L’objectif fixé par les textes à la commission de surendettement est de parvenir à un accord amiable entre le débiteur et ses créanciers. La conciliation des intérêts des parties en présence est devenue plus difficile à réaliser du fait de la durée maximale des plans qui a été réduite à 8 ans, des modalités de calcul d’un « reste à vivre » harmonisées au niveau national et des ressources des surendettés qui ne cessent de se réduire.

En 2011, les plans conventionnels ne représentaient que 30% des dossiers (contre près de 25% pour les mesures imposées et recommandées et 25% pour la procédure de rétablissement personnel).

Il est logique de préconiser que la commission de surendettement ne dépense pas son temps et ses ressources en vue d’élaborer un accord amiable qu’elle n’atteindra au mieux que dans moins d’un dossier sur trois.

N°16 – Permettre l’accès des auto-entrepreneurs aux procédures de surendettement des particuliers, sous réserve de l’appréciation de la situation du débiteur par la commission de surendettement

En l’état actuel de la législation, l’auto-entrepreneur (comme tous les autres entrepreneurs individuels, exception faite de l’EIRL) est exclu des procédures de surendettement des particuliers (art. L333-3 du code de la consommation).

Le rapport mentionne cette proposition du fait que les dettes professionnelles des auto-entrepreneurs sont souvent insignifiantes par rapport au montant de leurs dettes privées. Cette ouverture de la procédure ne serait pas automatique mais seulement « si la commission de surendettement estime que la situation personnelle et professionnelle du débiteur le justifie ».

Au-delà du caractère pour le moins imprécis de la restriction (qui pourrait faire l’objet d’une appréciation spécifique dans chaque commission), on peut se demander pourquoi un entrepreneur individuel, du seul fait qu’il a choisi le régime fiscal de l’auto-entrepreneur, pourrait être déclaré éligible à la procédure de surendettement des particuliers. Rappelons que ceux qui ont choisi le régime fiscal du micro/forfait ont les mêmes obligations que l’auto-entrepreneur en matière de chiffre d’affaires et de TVA.

Cette disposition pourrait donc être considérée comme discriminatoire à l’égard des entrepreneurs individuels qui ont choisi un autre régime fiscal.

Plus généralement, sur la question de l’éligibilité des entrepreneurs individuels à la procédure de surendettement des particuliers, il serait opportun d’aménager la législation afin que cesse l’imprécision générée par la combinaison de ces deux articles :

— L’article L333-3 du code de la consommation qui prévoit que sont exclues du bénéfice de la procédure de surendettement les personnes qui relèvent des procédures du livre VI du code de commerce (redressement/liquidation judiciaire) ; donc les travailleurs indépendants (commerçants, artisans, professions libérales,…)

— L’article L330-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement comme « l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ».

On comprend les errements des commissions de surendettement quand il s’agit de se prononcer sur la recevabilité d’un dossier concernant un entrepreneur individuel (exclu par l’article L333-3) mais qui serait éligible s’il n’a que des dettes privées (article L330-1). Espérons que le législateur se penchera sur cette question à l’occasion de la prochaine réforme.

N°18 – Permettre au juge d’autoriser le débiteur à payer les dettes de loyer malgré la décision de recevabilité et/ou l’ouverture d’une procédure de redressement personnel dès lors que le paiement permet le maintien dans le logement

À l’origine, la loi sur le surendettement n’avait pas intégré la question de la précarité sociale dans laquelle se trouvent de nombreux débiteurs. En conséquence, la procédure de surendettement s’articule assez mal avec le droit du logement. Cette proposition vise à modifier la procédure de surendettement de manière à ce que la personne surendettée puisse être maintenue dans son logement.

Si le surendetté est propriétaire de sa résidence principale, il n’est pas rare que la vente de ce bien soit envisagée pour payer les créanciers. Cette solution n’est pas toujours la plus judicieuse eu égard au montant du loyer que le surendetté aura à régler après la mise en vente de son bien (qui sera parfois bien supérieur au montant des échéances de son prêt immobilier). La situation est bien pire dans le cas où ce bien immobilier ne fait pas l’objet d’un prêt puisque le surendetté devra alors consacrer une part de ses ressources au coût du logement (ce qu’il ne faisait pas avant).

Il est donc proposé de ne plus imposer la vente de l’immeuble « sous réserve qu’il serve de résidence principale à la famille ».

Le rapport préconise aussi de ne plus interdire au débiteur de régler, postérieurement à la décision de recevabilité de son dossier, des arriérés de mensualités de prêt immobilier dès lors que ces paiements permettent le maintien dans le logement. Voilà une proposition qui sera appuyée par les prêteurs immobiliers qui bénéficieraient ainsi d’un traitement privilégié par rapport aux autres créanciers.

Si le surendetté est locataire et qu’il a des impayés de loyers, il est possible qu’un commandement de payer ait été délivré avant la décision de recevabilité du dossier. Si le locataire veut obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire et conserver son logement, il devra payer ses dettes locatives. En matière de procédure de rétablissement personnel, le locataire n’est pas protégé de l’expulsion car l’effacement de la dette ne vaut pas paiement et n’éteint pas l’effet de la clause résolutoire.

Dans ce cas aussi, le rapport propose de déroger à l’interdiction qui est faite au surendetté de payer des dettes échues avant la décision de recevabilité. Cette proposition a toutes les chances d’obtenir le soutien des bailleurs.

Ces règlements de dettes relatives au logement (échéances de prêt immobilier ou loyers) devraient être autorisés par le juge.

N°19 – Prévoir un module d’éducation budgétaire à la fin du primaire, du collège et du lycée, et orienter les enseignements existants vers la question de la gestion d’un budget familial

Tout ce qui est de nature à parfaire l’éducation et la connaissance de tout un chacun est toujours bon à prendre. Ne perdons pas de vue néanmoins, qu’en matière de surendettement, quand le montant ressources est nettement inférieur au montant des charges incompressibles, la formation n’est plus d’un grand secours.

 °°°°°°

Même s’il faut reconnaître que ce document, résultat d’une analyse approfondie de certains mécanismes, constitue une base de travail solide pour envisager l’élaboration d’un projet de loi sur ces questions, on ne peut s’empêcher de regretter que certains sujets n’aient pas été abordés. Parmi ceux-ci :

— L’impossibilité pratique pour un emprunteur immobilier de solliciter un prêt avec délégation d’assurance en ayant la certitude que le taux et/ou les conditions du prêt seront les mêmes que s’il avait opté pour l’assurance proposée par le prêteur ;

— L’élaboration d’une liste (même si elle ne peut jamais être exhaustive) des éléments à prendre en compte pour calculer le taux effectif global d’un emprunt. Tous les emprunteurs n’ont pas la possibilité de porter leur dossier jusque devant la Cour de cassation pour faire reconnaître que le coût de l’assurance obligatoire, celui de la souscription des parts sociales, celui des commissions d’intervention/frais de forçage,… doivent être intégrés dans le calcul du TEG  ;

— Les pressions que subissent de nombreux débiteurs du fait de leurs créanciers engageant à leur encontre des procédures de recouvrement « amiable » (harcèlement téléphonique, informations confidentielles divulguées à des proches ou à des tiers) alors même qu’un tribunal se refuserait à condamner le débiteur en raison des caractéristiques du dossier (non respect des dispositions législatives relatives au contenu du contrat, offre de prêt incomplète et/ou raturée, original du contrat perdu, action en justice frappée de forclusion,…).

— La période de non-droit qui s’étend du dépôt du dossier de surendettement jusqu’à la décision de recevabilité durant laquelle certains créanciers bancaires se croient autorisés à prendre des mesures qui vont encore aggraver la situation du surendetté (résiliation de l’autorisation de découvert, suppression des moyens de paiement,…). L’immense majorité des surendettés sont des personnes honnêtes qui informent leurs créanciers du dépôt de leur dossier devant la commission. La profession bancaire a élaboré des règles de bonne conduite (cf. arrêté du 24/03/2011) mais celles-ci ne sont pas coercitives et ne s’appliquent, pour la majeure partie d’entre elles, qu’à compter de la décision de recevabilité.

°°°°°

 

A la suite de la publication de ce rapport, une proposition de loi a été déposée le 29/08/2012 par Muguette DINI et plusieurs de ces collègues. Voir le dossier.

°°°°°

10/01/2013 – La proposition de loi déposée par Mesdames DINI et ESCOFFIER ne sera pas étudiée du fait du dépôt d’un projet de loi par le gouvernement le 19/12/2012. Ce projet contient quelques dispositions relatives à la protection de l’emprunteur qui sont évoquées ici.

 

Une réflexion sur « Crédit à la consommation : bientôt une réforme ? »

Les commentaires sont fermés.