Réflexions sur l’anatocisme et l’amortissement négatif – Questions aux juristes.

Sommaire :

I) – L’anatocisme = pratique de la capitalisation infra annuelle des intérêts.

+ Réglementation par article d’ordre public du code civil.

+ Pratique prohibée plus favorable pour l’emprunteur.

+ Question aux juristes : Quid légalement de cette pratique éventuelle prohibée mais plus favorable à l’emprunteur ?

 II) – L’amortissement négatif.

+ Résultats et conséquences financières strictement identiques à la capitalisation infra annuelle illégale des intérêts.

+ Question aux juristes : l’amortissement négatif est-il conforme à la réglementation ?

III) – Amortissement négatif dans les « montages gigognes à échéances lissées ».

+ Rapport « Lefèbvre » (mars 2008) et engagement des banques (mai 2008) défavorables sur l’ensemble d’un projet comprenant plusieurs crédits.  

+ Mais cette technique permet une meilleure optimisation du plan de financement global et donc un moindre coût pour l’emprunteur.

+ L’Assemblée Nationale et les banques semblent considérer légalement acceptable la pratique de l’amortissement négatif dans un ou plusieurs crédits constitutifs du plan de financement à condition que – globalement, tous prêts confondus – il n’en soit pas ainsi.

+ Pourtant cette pratique aboutit à des résultats strictement identiques à la capitalisation infra annuelle des intérêts (anatocisme) prohibée par le code civil.

+ Question aux juristes : Un raisonnement « tous prêts fusionnés » serait-il légalement acceptable ?

 I) – L’anatocisme.

L’anatocisme est le terme juridique qui désigne la capitalisation des intérêts échus des capitaux.

Autrement dit le fait d’ajouter à un capital dû des intérêts également dus, mais non payés, et donc la possibilité, à partir de ce moment, de faire payer des intérêts sur les intérêts.

Initialement cette pratique était ainsi réglementée par l’article 1154 du code civil :

« Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »

Avec la nouvelle codification résultant de l’ordonnance 2016-131 (JO 11/02/2016) ce texte est désormais remplacé par l’article 1343-2 du même code ainsi rédigé :

« Art. 1343-2. – Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Il convient de préciser que ces articles sont dits « d’ordre public » c’est-à-dire que les parties ne peuvent légalement y déroger par convention.

Pour que cette capitalisation d’intérêts soit légale trois conditions sont donc requises :

1) – Il doit s’agir d’intérêts échus,

2) – Ladite capitalisation doit être soit prévue dans l’offre/contrat de prêt soit faire l’objet d’une décision de justice,

3) – Il doit s’agir d’intérêts « dus au moins pour une année entière ».

Arrêtons nous sur cette dernière condition pour bien faire la distinction entre :

+ Intérêts dus « au moins pour une année entière »

Et

+ Intérêts dus « depuis une année entière ».

Un exemple permettra sans doute de mieux comprendre.

Supposons donc un crédit de 100.000 € au taux de 3% avec un différé total (encore appelé franchise) de douze mois et une durée totale – franchise comprise – de 180 mois.

Chaque mois ce sont donc 100.000 € x 3% / 12 = 250 € qui seront dus mais que l’emprunteur ne paiera pas immédiatement du fait de cette franchise.

Si la capitalisation mensuelle était permise – ce qui n’est pas le cas – dès la fin du premier mois la banque « capitaliserait » donc ces intérêts et le nouveau solde dû passerait alors de 100.000 € à 100.250 € qui deviendraient alors la nouvelle base de calcul des intérêts pour le second mois…et ainsi de suite.

Cette interdiction vise donc à protéger l’emprunteur d’une croissance exponentielle des intérêts à payer.

Si le texte prévoyait « Intérêts dus depuis une année entière » il suffirait d’attendre 12 mois entre chaque échéance d’intérêts dus pour les capitaliser les unes après les autres successivement :

+ Les 250 € d’intérêts dus au titre du premier mois de « l’année n » seraient ajoutés au capital restant dû le même mois « année n+1 »,

+ Les 250 € d’intérêts dus au titre du deuxième mois de « l’année n » seraient ajoutés au capital restant dû le même mois « année n+1 »,

+ Et ainsi de suite….

Mais ce n’est pas le cas puisque « les intérêts doivent être dus pour une année entière ».

Dès lors, chaque mois de la période de différé total les intérêts, calculés/dus mais non payés, viendront se cumuler dans un compteur et, à la fin du douzième mois, ce compteur sera remis à zéro par ajout  des intérêts stockés au capital dû.

Dans l’exemple, si les 100.000 € du prêt ont été mis à disposition le 5 mai 2017 par exemple, après l’échéance du 5 mai 2018, ce sont 250 € x 12 = 3.000 € qui seront capitalisés et les échéances d’amortissement du prêt seront donc calculées sur 103.000 €.

Puisque l’on a supposé une durée totale du crédit de 180 mois dont 12 mois de franchise, le solde dû de 103.000 € sera donc amorti sur seulement 168 mois soit une échéance de 751,59 € (Total intérêts ~/~ 26.266 €).

En l’absence de franchise, avec 100.000 € à amortir au taux de 3% sur 180 mois, elle aurait été de 690,58 € (Total intérêts ~/~ 24.304 €).

Dans cet exemple où la durée de la période de différé total/franchise est juste de un an il n’y a pas de difficulté majeure.

Il en serait de même si cette durée était un multiple d’année entière où l’opération de capitalisation ci-dessus décrite serait reproduite à l’identique.

Mais que se passe-t-il si cette période ne correspond pas à un nombre entier d’années ?

Deux cas sont à envisager ; soit que cette durée soit inférieure à un an, soit au contraire qu’elle y soit égale ou supérieure.

Dans la première hypothèse, puisque la règle « intérêts dus au moins pour une année entière » ne peut pas être respectée, il n’y aura jamais capitalisation des intérêts concernés.

Dans l’exemple ci-dessus si la durée du différé total est de 6 mois au lieu de 12 mois, les 250 € dus tous les mois seront toujours stockés dans un compteur mais, le septième mois, au lieu de commencer à amortir les 100.000 € de capital, l’échéance prélevée sera uniquement composée d’une partie des intérêts puisés dans ce compteur.

Et il en sera ainsi tant que le compteur n’aura pas été remis à zéro ; l’amortissement du capital ne commençant alors qu’à ce moment.

Vous pouvez visualiser cet exemple dans le « Tableau d’amortissement N°1 » de la feuille Excel « Anatocisme » jointe ci-dessous.

Vous y constaterez que – dans l’exemple – au lieu d’avoir une durée d’amortissement de 180 – 6 = 174 mois, la durée réelle d’amortissement ne sera en réalité que de 171 mois ce qui augmentera le montant de la mensualité.

Dans le second cas de figure si, par exemple, la durée du différé total est de 18 mois trois techniques légales sont possibles :

Puisque le code civil oblige à ne capitaliser que les intérêts « dus au moins pour une année entière » la première façon de faire possible est de capitaliser tous les intérêts dus en une seule fois au bout des 18 mois de cette période de différé total (Tableau amortissement N°3 Fichier Excel joint).

Il va sans dire que la conjugaison d’un capital à amortir plus élevé et d’une durée d’amortissement réduite de 18 mois conduira nécessairement à un accroissement des échéances d’amortissement.

Dans la deuxième technique possible, les deux méthodes seront appliquées successivement ; une capitalisation au terme des douze premiers mois et un stockage puis déstockage des intérêts dus et non payés sur la seconde période de 6 mois.

Matérialisons cette hypothèse à partir du crédit de 100.000 € à 3% ci-dessus évoqué (Tableau amortissement N°2 Fichier Excel joint) mais en adaptant ses caractéristique à savoir :

+ Réalisation 5 mai 2017

+ Durée du différé total 18 mois

=> De l’échéance du 5 juin 2017 à celle du 5 mai 2018 notre « compteur » va donc recevoir mois après mois 250 € x 12 = 3.000 € d’intérêts dus et non payés.

=> Après l’échéance du 5 mai 2018 la capitalisation va être effectuée et le solde dû sur le crédit va donc passer de 100.000 € à 103.000 € cependant que, parallèlement, le compteur d’intérêts revient à zéro.

=> Puis, à compter du treizième mois, de nouveau les intérêts mensuels dus et non payés vont venir alimenter ce compteur mais leur montant sera calculé à partir du capital avec intérêts capitalisés au bout de douze mois soit :

=> 103.000 € x 3% / 12 = 257,50 €

=> Qui, au terme des six mois de la seconde année, généreront une somme d’intérêts de 1.545 € non capitalisable puisque « dus pour six mois » seulement.

=> A ce stade nous aurons atteint la durée de franchise maximale prévue au contrat et le crédit devrait rentrer dans sa seconde phase d’amortissement du capital.

Mais il n’en sera pas ainsi car, faute d’avoir pu légalement capitaliser les intérêts dus pour la seconde période de six mois de différé total (= 1.545 € dans l’exemple), ils seront d’abord prélevés à hauteur de l’échéance d’amortissement normalement prévue cependant que des intérêts continueront d’être calculés et stockés  jusqu’à ce que le compteur revienne à zéro.

La première échéance d’amortissement du capital sera en fait composée d’une partie de ces intérêts reportés (= solde compteur remis à zéro) et d’une partie d’amortissement pour complément.

En fait au lieu d’avoir une durée d’amortissement de 162 mois (= 180 mois – 18 mois de différé) compte tenu de ces intérêts reportés, la durée réelle d’amortissement sera réduite à 160 mois.

Enfin, la troisième possibilité, serait que la banque renonce à capitaliser les intérêts dus de cette période de franchise (= cas d’école) et les stocke seulement dans un compteur pour, ensuite, à la rentrée dans la seconde phase d’amortissement, les prélever en priorité (Tableau amortissement N°4 Fichier Excel joint).

Dans chacune de ces trois hypothèses ci-dessus évoquées, pour une durée totale de prêt convenue, la durée réelle de la phase d’amortissement sera donc différente ainsi que le montant de l’échéance d’amortissement.

Ou bien, à montant d’échéance convenue, c’est la durée d’amortissement du crédit qui sera plus ou moins longue.

Le tableau Excel joint ci-dessous permet de mieux visualiser tous les cas de figure ci-dessus évoqués :

Anatocisme_cBanque

=> Tableau amortissement N°1 = Durée franchise inférieure à une année (exemple de 6 mois)

+  Compteur d’intérêts

=> Tableau amortissement N°2, N°3 et N°4 = Durée franchise supérieure à une année (exemple de 18 mois)

+ Tableau N°2 = Capitalisation au bout d’un an puis compteur d’intérêts pour 6 derniers mois.

+ Tableau N°3 = Capitalisation au bout des 18 mois.

+ Tableau N°4 = Aucune capitalisation (cas d’école) – Compteur d’intérêts pour les 18 mois.

=> Tableau amortissement N°5 = Hypothèse d’une capitalisation intérêts dus « DEPUIS » un an (= cas d’école car illégal)

Pour ces quatre derniers cas de figure où l’on a donc un crédit d’une durée totale de 180 mois dont 18 mois de différé total/franchise la durée réelle d’amortissement est plus ou moins longue suivant la technique utilisée (= de 154 mois à 162 mois)

Afin de pouvoir comparer des choses comparables, l’option de raisonner « à montant d’échéance égale » a été prise.

C’est la capitalisation au bout d’un an puis compteur d’intérêts pour 6 derniers mois correspondant au tableau N°2 qui aurait généré la mensualité la plus forte (= 785,56 €)

=> C’est donc cette échéance qui a été retenue pour ces quatre hypothèses ce qui permet une exacte comparaison du volume des intérêts à payer dans chaque cas de figure soit :

+ Pratique la plus chère = capitalisation au bout d’un an puis compteur d’intérêts 6 mois (TA N°2) : Intérêts = 27.259,67 €

+ En deuxième rang = capitalisation au terme des 18 mois (TA N°3) : Intérêts = 27.203,85 €

+ En troisième rang = capitalisation des intérêts dus « DEPUIS » un an (TA N°5 – cas d’école illégal) : Intérêts = 27.161,97 €

+ Pratique la moins chère = compteur d’intérêts sur 18 mois (TA N°4 – cas d’école car, en pratique, jamais utilisé par les banques au-delà de quelques mois) : Intérêts = 27.125,06 €.

Conclusion N°1 :

En pratique, si cette dernière hypothèse d’utilisation du « Compteur d’intérêts » est le passage obligé en cas de différé inférieur à 12 mois, au-delà elle constitue un simple cas d’école car, étant la moins chère pour l’emprunteur, elle est à contrario la plus coûteuse pour la banque qui ne l’utilisera donc pas.

Mais l’on remarque que parmi les trois autres possibilités ce serait la capitalisation des intérêts « dus depuis un an » qui générerait le moindre volume d’intérêts payés par l’emprunteur.

=> Or cette pratique est contraire aux dispositions d’ordre public prévue par le code civil ainsi qu’expliqué ci-dessus.

=> D’où une première question posée aux juristes :

La clause relative à l’anatocisme permet « une capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière » et a pour objectif de protéger les emprunteurs contre une progression exponentielle des intérêts à payer.

Et elle est d’ordre public.

Mais il se trouve qu’une autre pratique « capitalisation des intérêts échus et dus depuis une année entière » serait plus favorable pour les emprunteurs.

=> Dès lors, dans ce cas de figure pris pour exemple, afin de rester dans la légalité, la clause d’ordre public est-elle toujours impérativement à appliquer bien que plus coûteuse pour l’emprunteur ?

+ Dit autrement et d’une manière plus générale, une autre façon de faire financièrement plus favorable à l’emprunteur peut-elle être légalement utilisée malgré cette interdiction d’ordre public ?

+ Existe-t-il des textes et/ou jurisprudences ; dans l’affirmative quelle en est la teneur ?

II) – L’amortissement négatif

Il arrive que dans des situations particulières telles :

+ Prêts à taux variables/révisables/ajustables

+ Prêts avec des paliers d’échéances

+ Montages à échéances lissées

=> Le montant de l’échéance réellement prélevé à l’emprunteur soit inférieur au montant des intérêts dus, calculés sur le capital dû à un moment donné.

Il en résulte que la différence entre le montant desdits intérêts calculés/dus et ceux réellement payés constitue un amortissement négatif c’est-à-dire que le capital restant dû après paiement de l’échéance considérée augmente – à due concurrence de cette différence – au lieu de régresser.

La feuille Excel jointe ci-dessous vous permet de bien visualiser comment se présente le tableau d’amortissement (= partie droite matérialisée par un bandeau vert).

Capi mois et At négatif

Dans la première partie « Anatocisme » ci-dessus il a été rappelé que la capitalisation infra annuelle (mensuelle dans les exemples) des intérêts était illégale de par une disposition d’ordre public du code civil.

Or, en comparant les deux tableaux d’amortissement de la feuille Excel ci-dessus, l’on peut remarquer qu’il existe une stricte similitude de résultats entre celui de gauche avec une capitalisation mensuelle des intérêts et celui de droite où l’amortissement négatif a été pratiqué.

Ceci se vérifie tant dans l’évolution du capital restant dû que dans le total des intérêts payés par l’emprunteur.

En fait le problème de fond reste strictement le même dans les deux pratiques, la différence portant uniquement sur la forme dans la présentation des tableaux d’amortissement.

Dans la capitalisation mensuelle des intérêts (tableau de gauche matérialisé par un bandeau rose saumon) aucun intérêt n’est payé pendant la phase de franchise et, mois après mois, le capital restant dû progresse immédiatement à due concurrence desdits intérêts dus.

Alors que dans l’amortissement négatif (tableau de droite matérialisé par un bandeau vert) des « intérêts payés » apparaissent mais c’est le capital amorti qui figure en négatif pour le même montant.

Mais mois après mois le capital restant dû évolue exactement de la même façon et le total des intérêts réellement payés est strictement le même.

Donc, en raisonnant logiquement, si la pratique de la capitalisation mensuelle est illégale celle de l’amortissent négatif – qui aboutit strictement aux mêmes résultats – devrait l’être tout autant.

Or, à ma connaissance, ni le code civil ni le code de la consommation ne traitent de cette pratique de l’amortissement négatif.

Il y a bien eu un arrêt de la cour de cassation :

Cour Cassation Chambre civile 1  Audience publique du mercredi 16 mars 1994  N° de pourvoi : 92-12239  Publié au bulletin

« Qu’ils ont encore relevé que l' » échéancier des amortissements « , versé par la banque aux débats, n’avait pas été annexé à l’acte authentique de vente et qu’ainsi, seul figurait dans l’offre acceptée et annexée audit acte authentique un tableau des échéances avec leur date et leur montant global ; que, compte tenu du taux d’intérêt élevé, de la longue durée du prêt et de la minoration des premières échéances, le prêt proposé comportait au début un amortissement négatif, conduisait à une augmentation de fait du capital, que seul un échéancier des amortissements conforme aux exigences légales pouvait mettre en lumière cette particularité  ;

qu’ainsi, la cour d’appel, qui a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que la déclaration des époux X… ne suffisait pas à établir que cet échéancier des amortissements était joint à l’offre lorsqu’ils l’avaient acceptée, en a déduit, à bon droit, que le non-respect des exigences de l’article 5 (***) entraînait pour le prêteur, en application de l’article 31 de la même loi (***), la déchéance du droit aux intérêts ; »

(***) Loi n° 79-596 dite Scrivener 2 du 13 juillet 1979

https ://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do ?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007031888&fastReqId=874847958&fastPos=1

Mais l’on remarque que la cour de cassation rejette le pourvoi de la banque non pas sur le principe même de l’amortissement négatif pratiqué mais uniquement sur l’insuffisance de l’information fournie aux emprunteurs du fait d’un tableau d’amortissement qui ne précisait pas – mois après mois – l’évolution du capital restant dû et, en l’occurrence, une augmentation dudit capital liée à la « particularité » que constituait l’amortissement négatif.

Dit autrement, si un tableau d’amortissement complet comprenant date, échéance totale, intérêts et capital amorti dans l’échéance, évolution du capital restant dû, avait été fourni, il semble que la pratique de l’amortissement négatif n’aurait pas été sanctionnée ( ?).

Et pourtant, ainsi que démontré ci-dessus, les résultats et conséquences de cette pratique sont exactement les mêmes que ceux qu’aurait généré une capitalisation mensuelle des intérêts proscrite par le code civil.

Il y a eu d’autre part le rapport du député Frédéric Lefèbvre présenté en commission des finances de l’Assemblée Nationale le 26 mars 2008 avec, en particulier, la proposition N°11 :

« Proposition n° 11 – Définir les limites maximales des variables des prêts à taux maîtrisable (taux ou durée et mensualités) et proscrire toute possibilité d’amortissement négatif, appréciée au niveau de l’ensemble du projet immobilier lorsqu’il se compose de plusieurs prêts accordés par l’établissement p.95-97.

« ……….

Sur des prêts à long terme, le coût peut littéralement exploser. D’autre part, si le montant des mensualités est stable, leur décomposition entre intérêts et amortissement de capital est transformé, ce qui implique un ralentissement substantiel du remboursement du capital emprunté.

À l’extrême, les emprunteurs peuvent se retrouver en situation d’amortissement négatif. Des cas de figure de cette nature ont été relevés l’année dernière. Lorsque la hausse des taux intervient en début de prêt, après quelques années, l’emprunteur n’a quasiment rien remboursé. Les effets des révisions à la hausse successives portent alors sur un capital restant dû croissant et entraînent l’emprunteur dans une impasse. De plus, ce risque d’amortissement négatif est particulièrement accentué lorsque ce prêt à taux révisable est combiné avec un lissage.

Pour résumer, cette formule garantit la constance du taux d’effort consenti en jouant sur la durée du prêt, mais présente des risques d’augmentation du coût du prêt et de ralentissement de l’amortissement du capital.

Il conviendrait donc, pour les prêts à taux maîtrisable avec plafonnement des mensualités, que la profession :

– fixe un pourcentage maximal d’allongement de la durée,

– limite strictement toute évolution des mensualités, si elle était autorisée, par un faible pourcentage ou une référence à un indice pertinent (du type indice des prix),

– interdise pour ces formules la possibilité d’un amortissement négatif sur l’ensemble du projet immobilier  : le capital restant dû au titre de l’ensemble des prêts composant le projet au paiement d’une échéance ne doit pouvoir excéder celui qui restait dû au paiement de l’échéance précédente.

http ://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0744.asp »

Suite à ce rapport, les banques via la Fédération Bancaire Française (FBF) et l’Association Française des Sociétés Financières (ASF) ont pris l’engagement de supprimer « un report d’intérêts entrainant un capital restant dû en fin de prêt, apprécié au niveau de l’ensemble des prêts finançant le projet immobilier  »

« Fédération bancaire française (FBF) – Association Française des Sociétés Financières (ASF)

FBF / ASF – mai 2008

Engagement n° 3

Une révision de taux sur un prêt à taux maitrisable, ne peut générer un report d’intérêts entrainant un capital restant dû en fin de prêt, apprécié au niveau de l’ensemble des prêts finançant le projet immobilier.

Certains clients bénéficient avec le prêt à taux maitrisable, d’autres prêts dont les mensualités se cumulent pour pouvoir financer leur projet d’accession à la propriété. En cas de hausse significative des taux et de plafonnement de la mensualité du prêt à taux maitrisable, il peut arriver que la variation de durée et/ou de mensualité de ce prêt ne permette pas de prendre en compte totalement l’impact de la hausse.

Dès lors les intérêts non payés sont reportés et ajoutés au capital restant dû.

Afin d’apporter une sécurité supplémentaire aux clients, le mécanisme de révision de taux du prêt à taux maitrisable ne peut générer de report d’intérêts lié à une hausse de taux entrainant la constitution d’un capital restant dû exigible auprès du client en fin de durée contractuelle maximale du prêt.

En cas de remboursement anticipé total, consécutif à la revente du bien, les éventuels reports d’intérêts du prêt à taux maitrisable (liés à une hausse de taux), au-delà du capital initial tous prêts confondus, seront abandonnés par l’établissement prêteur et donc non exigibles.

http ://www.fbf.fr/fr/files/8AKL5Y/20080522_NP_taux_variables.pdf »

Mais l’on constate que cet engagement :

+ Ne porte que sur les prêts à taux maîtrisables (= révisables/variables).

Pourtant la possibilité d’amortissements négatifs existe bien également dans les prêts à taux fixe.

+ Qu’il n’assure à l’emprunteur que – en fin de prêt ou bien en cas de remboursement anticipé – il ne subira pas les conséquences financières d’un tel amortissement négatif.

=> Outre le fait qu’il ne s’agit que d’un engagement et non pas d’un texte législatif ou réglementaire, la pratique de l’amortissement négatif en cours de vie du prêt ne semble pas concernée.

Et, malgré son exacte similitude de résultats avec une capitalisation infra annuelle des intérêts prohibée par le code civil, la question de la légalité ou de l’illégalité de cette pratique n’est pas posée ?

Conclusion N°2

Pour l’emprunteur l’amortissement négatif entraine exactement les mêmes résultats et conséquences financières négatives que la pratique de l’anatocisme/capitalisation infra annuelle des intérêts, laquelle est prohibée par une disposition d’ordre public du code civil.

Pourtant, paradoxalement, rien ne semble légalement et spécifiquement l’interdire ni la sanctionner.

=> D’où une deuxième question posée aux juristes :

+ La pratique de l’amortissement négatif est-elle oui ou non légale ?

+ Tous textes et/ou  jurisprudences et/ou arguments seraient les biens venus.

III) – Amortissement négatif dans les « montages gigognes à échéances lissées ».

=> Tant dans le rapport Lefèbvre :

+  « proscrire toute possibilité d’amortissement négatif, appréciée au niveau de l’ensemble du projet immobilier lorsqu’il se compose de plusieurs prêts accordés par l’établissement »

=> Que dans l’engagement des banques :

+ « apprécié au niveau de l’ensemble des prêts finançant le projet immobilier. »

=> La prohibition de la pratique de l’amortissement négatif au niveau de l’ensemble du projet vise donc les plans de financement constitués de plusieurs crédits.

Ce peut être le cas de ceux « à échéances lissées simples » du type Prêt à Taux Zéro (PTZ) sans différé d’amortissement et/ou épargne-logement avec prêt complémentaire « lisseur » à paliers d’échéances progressifs.

Ou, à fortiori, des « montages gigogne à échéances lissées » où plusieurs lignes de crédits de durées et taux divers sont « emboîtés » dans le même plan de financement et toujours complétés par un prêt long « lisseur ».

Et il faut noter que, tant le rapport Lefèbvre que l’engagement des banques visent les « prêts à taux métrisables (= variables/révisables) alors que, dans l’énorme majorité des cas, ces « montages à échéances lissées » sont constitués de prêts à taux fixes.

Le troisième fichier Excel joint ci-dessous permet de visualiser les différentes techniques possibles ainsi que l’incidence financière pour l’emprunteur.

Amt_Négatif

Une parenthèse est sans doute utile/nécessaire pour bien comprendre le fichier Excel joint ci-dessus.

=> Le premier onglet rouge « Amt_Négatif » comprend sept tableaux dont six tableaux d’amortissement du même plan de financement pris pour cas d’école.

+ Premier tableau (bandeau jaune) = Suppose l’absence d’investissement physique (= seulement investissement financier) et donc absence de crédit.

La «Valeur du patrimoine total » (ligne 23) sert seulement de référence pour le contrôle de cohérence (ligne 24) de l’ensemble des tableaux.

+ Deuxième tableau – Plan financement N°1 (bandeau blanc) = hypothèse d’un prêt unique de 200.000 € amortissable au taux de 2,10% sur 180 mois.

+ Troisième tableau – Plan financement N°2 (bandeau rose saumon) = hypothèse d’un « montage gigogne à échéances lissées » avec deux lignes de crédits mais toujours avec paiement des intérêts dus ; c’est-à-dire – inversement – sans capitalisation d’intérêts ni amortissements négatifs.

Il convient de noter que, dans cette hypothèse, le prêt court « emboîté » est de 126.920 € au taux de 1,90% sur 10 ans cependant que le prêt long « lisseur » est de 73.080 € au taux de 2,10% sur 179 mois.

=> Par rapport au plan de financement N°1 (prêt unique) ce montage permet de réduire le volume d’intérêts payés de 33.324 € à 31.640 €.

L’économie sur le coût du crédit corrigé et, corrélativement, l’accroissement de la valeur du patrimoine au terme du prêt le plus long s’élève à 1.685 €

Dans un cas réel il conviendrait d’ajouter la réduction du montant des assurances décès-invalidité du fait du prêt court (10 ans de primes au lieu de 15 ans)

+ Quatrième tableau – Plan financement N°3 (bandeau bleu) = Utilisation de la capitalisation mensuelle des intérêts dus et non payés (anatocisme = illégal).

Mais l’on remarque que cette pratique illégale permet l’optimisation du plan de financement avec un prêt court « emboîté » à 1,90% qui passe de 126.920 € à 141.500 € avec, corrélativement, réduction du prêt long « lisseur » à 2,10% de 73.080 € à 58.500 €.

=> Par rapport au plan de financement N°2 ce montage permet de réduire le volume d’intérêts payés de 31.640 € à 31.447 €.

L’économie sur le coût du crédit corrigé et, corrélativement, l’accroissement de la valeur du patrimoine au terme du prêt le plus long s’élève à 1.878 €

Même incidence de la réduction du montant des assurances décès-invalidité réellement payées sur le coût du crédit.

+ Cinquième tableau – Plan financement N°4 (bandeau vert) = Pratique de l’amortissement négatif.

L’on obtient la même optimisation qu’avec le plan de financement N°3 ci-dessus avec un prêt court « emboîté » à 1,90% qui passe de 126.920 € à 141.500 € avec, corrélativement, réduction du prêt long « lisseur » à 2,10% de 73.080 € à 58.500 €.

=> L’on peut donc de nouveau remarquer que la pratique de l’amortissement négatif aboutit exactement au même résultat que celle de la capitalisation mensuelle des intérêts…….qui est illégale.

=> Mais l’une et l’autre pratique génèrent pourtant un moindre coût pour l’emprunteur.

+ Sixième tableau – Plan de financement N° 5 (Bandeau violet) = Pratique de la capitalisation «des intérêts dus au moins pour un an » en conformité avec le code civil.

=> Si ‘on conserve les mêmes montants de prêts le coût du crédit serait encore réduit (= 31.289 €).

L’économie sur le coût du crédit corrigé et, corrélativement, l’accroissement de la valeur du patrimoine au terme du prêt le plus long s’élève à 2.037 €

Mais il faut préciser qu’en réalité, les banques n’utilisent pas cette pratique sur des durées aussi longues (120 mois dans l’exemple) ; il s’agit donc d’un cas d’école.

+ Septième tableau – Plan de financement N° 6 (Bandeau gris) = Même plan de financement avec « compteur d’intérêts » (donc aucune capitalisation).

=> Cette hypothèse réduirait encore plus le volume des intérêts (= 29.804 €).

L’économie sur le coût du crédit corrigé et, corrélativement, l’accroissement de la valeur du patrimoine au terme du prêt le plus long s’élève à 4.639 €

Mais là,  encore plus que le cas précédent, c’est un cas d’école utopique car jamais utilisé en pratique par les banques au-delà de quelques mois (perte importante de produits financiers).

=> Le tableau sur la partie droite de cet onglet fait ressortir, pour chaque cas de figure, l’économie sur le coût du crédit corrigé qui, logiquement et corrélativement, se répercute sur la valeur du patrimoine total au terme du prêt le plus long.

=> Le second onglet vert « Fusion TA – Comparaisons » permet de vérifier que, si l’on raisonne sur le plan de financement global, même avec un amortissement négatif dans le crédit long « lisseur », les deux crédits fusionnés font bien apparaître un amortissement positif sur toute la durée.

Ceci satisfait donc à la contrainte préconisée par le rapport « Lefèbvre » et l’engagement des banques.

Conclusion N°3

De tout cela il ressort que dans les montages multi-lignes c’est le différé partiel (= différé de capital) du plan de financement N°2 qui est généralement utilisé car d’une part il est parfaitement légal et que, d’autre part, il n’impacte pas énormément la rentabilité du prêteur.

Mais, avec une meilleure optimisation rendue possible du plan de financement, la pratique soit de la capitalisation mensuelle des intérêts (plan financement N°3) soit de l’amortissement négatif (plan financement N°4) serait bénéfique à l’emprunteur car moins d’intérêts mais aussi réduction du coût des assurances.

Or :

+ La capitalisation  infra annuelle des intérêts est illégale de par une clause d’ordre public du code civil,

+ Et l’amortissement négatif aboutit strictement aux mêmes résultats que la pratique ci-dessus.

=> D’où les questions posées aux juristes :

+ Dans les montages multi-lignes avec un prêt court « emboîté » directement amortissable et un prêt long « lisseur » où – pour une meilleure optimisation du plan de financement profitable à l’emprunteur – un amortissement négatif aurait été pratiqué, sachant que cette technique aboutit strictement aux mêmes résultats que la capitalisation infra annuelle des intérêts (= anatocisme prohibé par article d’ordre public du code civil), est-il légalement possible de raisonner sur l’ensemble des crédits fusionnés et ainsi contourner cette contrainte ?

Le raisonnement/argument serait de dire qu’en fait il s’agit d’un crédit unique au départ mais qui – par une astuce technique permettant de jouer sur la hiérarchie des taux, et pour le bénéfice de l’emprunteur – a ensuite été scindé en deux crédits ; le sous-amortissement sur le prêt long « lisseur » étant plus que compensé par un sur-amortissement sur la prêt court « emboîté ».

+ La même question se pose à l’identique si, au lieu d’avoir eu recours à l’amortissement négatif, c’est la capitalisation infra annuelle des intérêts prohibée qui a été utilisée et qui donne strictement les mêmes résultats.

+ Mais dans les deux hypothèses il y a toujours autant d’offres/contrats que de prêts et donc autant de TAEG, coûts crédits et tableaux d’amortissements.

D’autre part l’emprunteur est toujours supposé pouvoir procéder à des remboursements anticipés sur tels ou tels crédits de son choix ce qui, en cas de remboursement du prêt « emboîté » directement amortissable, laisserait le prêt « lisseur » en place……mais – sauf à envisager un réaménagement de son échéancier – avec les conséquences négatives de l’amortissement négatif puisque la compensation « sous-amortissement/sur-amortissement » aura disparu.

Qu’en disent donc les juristes ?

Cdt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 réflexions sur « Réflexions sur l’anatocisme et l’amortissement négatif – Questions aux juristes. »

  1. Bonsoir,
    Je me lance… mais n’étant pas actuaire j’ai arrêté la lecture à l’aspect anatocisme (que j’ai un peu pratiqué dans un contexte bien différent).
    Parmi les différents calculs proposés dans le cas d’un différé de 18 mois, il me semble que le tableau n°3 correspond le mieux à l’esprit et à la lettre du texte (et donc irréprochable devant un juge): les intérêts sont capitalisés à la fin de la période de 18 mois et à partir de la 19ième échéances on commence à rembourser du capital.
    Voilà, ce n’est qu’un avis très personnel.
    [Sur le plan mathématique, la méthode du tableau 2, me parait aussi valable. Je suis tout de même un peu surpris que le législateur n’ait pas su fixer des règles plus claires et moins interprétables, ne serait-ce que par voie d’une circulaire explicative.]

    1. Bonjour,

      Merci pour de votre intervention.

      Hormis le dernier tableau (N° 5) qui suppose une capitalisation des intérêts « DEPUIS » un an et non pas « POUR » une année entière il me semble que toutes les autres hypothèses soient légales.

      En pratique les procédés N°3 et N°4 ne sont, éventuellement, utilisés que sur des durées de franchise courte.

      Mais, peut-être parce que je n’ai pas été assez précis dans mon interrogation, vous ne répondez pas à ma question de fond.

      J’ai pris l’exemple de l’anatocisme, procédé réglementé par un article d’ordre public du code civil avec la notion « d’intérêts dus au moins POUR une année entière ».

      Mais il existe une autre méthode – illégale – mais plus favorable aux emprunteurs qui serait une capitalisation des intérêts « dus DEPUIS une année entière ».

      Partant de cet exemple, au plan plus général, quid légalement parlant de l’utilisation d’un procédé contraire à une disposition d’ordre public mais plus favorable au consommateur/acquéreur/emprunteur ?

      Par ailleurs je vous rejoins sur l’imprécision des textes, leur manque de clarté sujet à diverses interprétations……et, quelques fois même, des contradictions !!!

      Encore merci.

      Cdt

    1. Bonjour,
      Ces intérêts, cumulés dans un compteur, seront payés en priorité dans les premières échéances d’amortissement.
      Ils seront donc déductibles à partir du moment où vous les payez au même titre que les autres intérêts.
      Cdt

  2. J’aurai une question, imaginons un différé total de 11 mois. Si j’ai bien suivi, la banque ne peut pas capitaliser ces intérêts et est obligée de procéder avec un « compteur d’intérêt ». Les sommes payée pour réduire ce « compteur d’intérêt’ sont-elle déductible d’éventuels revenus foncier en lien avec le crédit?

  3. Bonjour
    Nous avons un crédit immobilier en cours avec le crédit mutuel de Bretagne.
    Il s’agit de plusieurs prêt gigognes ( achat + travaux) représentant un montant de 250 000 (2006 &210) Une partie du prêt a généré un amortissement négatif (=43000)
    Nous avons contacté France Conso Banque. Le juriste nous conseille d’engager un recours contre la banque, ce recours représente une somme importante.
    A votre avis, sommes nous légitimes à le faire ?
    Merci pour vos conseils
    Cordialement

    1. Bonjour,

      Vous avez déjà posé cette question sur le forum public:

      Crédit immobilier amortissement négatif
      https://www.moneyvox.fr/forums/fil/credit-immobilier-amortissement-negatif.39984/#post-376235

      Et par deux fois je vous ai déjà répondu que – en raisonnant sur l’ensemble du plan de financement et non pas sur le seul prêt « long lisseur » ce montage vous a permis une économie sur le coût du crédit et non pas l’inverse.

      Cdt

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