EIRL : les sages ont tranché

Nous évoquions ici un recours déposé devant le Conseil constitutionnel qui avait pour effet de retarder la promulgation de la loi sur l’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée.

La Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 10 juin 2010.

Les points objet du recours étaient les suivants :

-1- Réforme de l’établissement public organisme de caution OSEO (article 9 de la loi sur l’EIRL)
-2- Réforme du régime de l’indexation de certains loyers (article 12 de la loi sur l’EIRL)
-3- Habilitation du Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition d’une directive relative à l’exercice de certains droits des actionnaires des sociétés cotées (article 13 de la loi sur l’EIRL)

Les parlementaires qui ont pris l’initiative du recours considèrent que ces dispositions ne présentent pas de lien direct avec celles qui figuraient dans le projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ; qu’il ne ressort pas des travaux parlementaires qu’elles présentent un lien même indirect avec ce projet de loi ; qu’en outre elles ont été adoptées en méconnaissance de la clarté et de la sincérité du débat parlementaire ; qu’elles ont été adoptées selon une procédure contraire à l’article 45 de la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a décidé que les articles 9, 12 et 13 de la loi relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sont contraires à la Constitution.

-4- La loi prévoit (nouvel article 526-12 du Code de commerce) que la déclaration d’affectation du patrimoine professionnel est opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt. L’EIRL doit néanmoins informer de cette affectation lesdits créanciers (dans des conditions prévues par voie réglementaire) qui disposent du droit de faire opposition.

Rappelons que cette déclaration d’affectation soustrait le patrimoine personnel du gage des créanciers professionnels.

Les parlementaires estiment que les créanciers dont les droits sont nés antérieurement à la déclaration d’affectation doivent être personnellement informés de la déclaration d’affectation et de leur droit de former opposition. Sous réserve d’’ajout de cette précision, l’article L. 526-12 du code de commerce ne porte pas atteinte aux conditions d’exercice du droit de propriété des créanciers garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Le Conseil constitutionnel a décidé que, sous cette réserve, le nouvel article L. 526-12 du code de commerce, n’est pas contraire à la Constitution.

Cas pratique relatif au dernier point (pour les banquiers qui nous lisent).
Imaginons un entrepreneur individuel bénéficiant de différents concours bancaires à titre professionnel ; ces concours ayant été consentis eu égard à la solvabilité globale de l’emprunteur (propriétaire de sa résidence principale, de sa résidence secondaire,…).

Cet entrepreneur individuel opte ensuite pour le statut d’EIRL et affecte à son activité professionnelle une camionnette hors d’âge et un ordinateur portable amorti depuis longtemps. Le gage du banquier ne porte donc plus que sur ces éléments d’actif… sans possibilité d’appréhender le patrimoine privé de l’emprunteur.

La déclaration d’affectation a donc pour effet de réduire l’assiette de la garantie du banquier.

Il s’agit là d’un sujet sensible qui va probablement se révéler être un véritable nid à contentieux.

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Rappelons que la loi sur l’EIRL a fait l’objet d’une procédure accélérée d’adoption de la loi (anciennement procédure d’urgence).